Dans la continuité de l’interview du Dr Maryse Dumoulin un dossier consacré au deuil périnatal, nous vous proposons d’aborder aujourd’hui les aspects sociaux et juridiques de la mort du tout-petit. Nous avons conscience du caractère un peu « aride » de ces explications juridiques mais leur compréhension est indispensable pour éviter des erreurs et éviter d’ajouter de la souffrance à la souffrance.
Le Docteur Maryse DUMOULIN est médecin en pathologie maternelle et fœtale à la Maternité Jeanne de Flandre au CHRU de Lille (59), maître de conférences à la Faculté de Lille II en Ethique et Santé Publique et Présidente de l’association « Nos Tout-Petits » (www.nostoutpetits.org)
Les circonstances de décès d’un tout-petit
Les soignants de périnatalité parlent d’une naissance – et donc d’un enfant – à partir de 4 mois 1/2 de grossesse ou d’un poids de naissance d’au moins 500 grammes. Avant, il s’agit d’un avortement ou d’une fausse couche. Le décès d’un nouveau-né peut survenir avant sa naissance dans le ventre de sa mère (mort in utero) ou après l’accouchement (décès néonatal).
Pendant la grossesse, la mort « provoquée du fœtus » est la conséquence d’une demande maternelle d’Interruption volontaire de Grossesse d’indication Médicale, soit parce qu’elle « met en péril grave la santé de la mère » ou « s’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une pathologie d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic ». Elle peut être effectuée à tout moment de la grossesse jusqu’à l’accouchement.
Face à un diagnostic anténatal (D.A.N.) d’une affection fœtale grave pouvant relever d’une demande d’IMG, les parents peuvent souhaiter la poursuite de la grossesse. Dans ce cas, l’accompagnement des parents et l’accueil de l’enfant gravement malade ou handicapé doivent être organisés.
Après la naissance, la mort de l’enfant ne peut pas légalement être provoquée mais elle peut être « consentie ». Elle résulte alors d’une décision médicale d’abstention, de limitation ou d’arrêt de soins de support vital.
Ainsi, dans les situations que nous venons de décrire, les parents sont confrontés à la décision de demander – ou non – l’arrêt de la grossesse entraînant la mort de leur enfant à naître et, après la naissance, à donner leur avis sur l’abstention ou l’arrêt de la réanimation de leur enfant juste né.
L’existence juridique des nouveau-nés décédés
Lors de la naissance d’un enfant, une déclaration de naissance doit être effectuée à l’état civil dans les trois jours qui suivent cette naissance.
Si l’enfant décède avant sa déclaration à l’état civil ou s’il est mort-né, les conditions de déclaration à l’état civil de ces enfants décédés sont particulières. Trois situations peuvent se présenter :
1. L’enfant est déclaré « vivant et viable » :
un acte de naissance et un acte de décès doivent être dressés par l’officier d’état civil.
2. L’enfant naît « vivant et non viable » :
l’officier d’état civil établit un acte d’enfant sans vie (pas d’acte de naissance) sur production d’« un certificat médical d’accouchement (CMA) »
3. L’enfant naît mort:
Depuis le décret du 20 août 2008, un acte d’enfant sans vie peut être dressé si les parents le souhaitent et sur production d’un certificat médical d’accouchement. Il s’agit d’une démarche parentale, non obligatoire, volontaire et sans délai.
Les droits civils, administratifs et sociaux des parents de nouveau-nés décédés
Il existe 3 situations :
L’enfant a un acte de naissance.
Cet acte lui confère « la personnalité juridique » et il ouvre des droits (filiation, donation, succession). La déclaration de son décès donnera lieu à la délivrance d’un acte de décès. Les inscriptions sur les registres d’état civil de sa naissance et de son décès sont obligatoires. Ses nom et prénom(s) devront figurer obligatoirement sur le livret de famille de ses parents.
Les prélèvements réalisés sur son corps pour rechercher les causes de décès (appelés autopsie ou examen fœtopathologique) sont réglementés : le consentement écrit des deux parents est exigé et la restauration de son corps doit être assurée. Les funérailles de cet enfant, par inhumation ou crémation, sont obligatoires et à la charge de la famille.
L’enfant a un acte d’enfant sans vie.
N’ayant pas d’acte de naissance, il n’est pas une « personne » au sens juridique du terme et n’a ainsi ni droit à filiation, ni nom patronymique. Ses parents peuvent lui donner un prénom mais ce n’est pas obligatoire.
Depuis juillet 2006, le père peut figurer sur l’acte d’enfant sans vie s’il le souhaite et s’il délivre les renseignements nécessaires.
L’inscription de l’acte d’enfant sans vie, impossible sur les registres de naissance, est obligatoire sur les registres de décès.
Les funérailles sont possibles mais l’enfant mort-né n’étant pas une personne au sens juridique du terme, elles ne sont pas obligatoires.
Depuis 2006, les corps de ces enfants, non repris par leurs familles, doivent être pris en charge par l’établissement hospitalier dans un délai de 10 jours suivant l’accouchement. Passé ce délai, l’hôpital dispose de deux jours francs pour procéder, à sa charge, au choix du devenir du corps : inhumation ou crémation collective en crématorium. Depuis 2006, les établissements hospitaliers publics sont également tenus de tenir un registre détaillé des enfants pouvant être déclarés sans vie depuis l’accouchement jusqu’au départ de l’établissement.
L’enfant n’a pas d’acte d’état civil.
Aucune inscription n’est possible sur les registres d’état civil et sur le livret de famille de ses parents.
Sans acte d’état civil, des funérailles individuelles ne sont pas impossibles mais sont difficilement réalisables. Le devenir des corps est le même que celui des enfants déclarés « sans vie », non repris par leur famille. Ils doivent faire l’objet d’une incinération collective en crématorium à la charge de l’établissement de santé. Un registre doit en assurer la traçabilité.
Les droits sociaux de la mère et du père confrontés au deuil périnatal
Quant aux droits sociaux, en particulier ceux des femmes qui travaillent, ils restent subordonnés à la viabilité de l’enfant (soit ≥ 22 SA ou ≥ 500g) attestée par un certificat médical habituel d’accouchement indiquant la durée de la gestation.
Ces mères ont droit aux remboursements des frais de transport et d’hospitalisation en risque maternité à 100%, à la protection vis-à-vis du risque de licenciement, à un congé de maternité postnatal, à la parité supplémentaire et à une prise en compte pour leur retraite, mais uniquement pour les mères d’enfants nés morts ou vivants mais viables. Le congé de paternité est octroyé dans les mêmes conditions de viabilité de l’enfant.
Quand l’enfant est né non viable, il s’agit, pour le droit social, d’une femme malade hospitalisée pour un avortement ou fausse couche. Les droits sociaux sont ceux de la maladie, et il n’y a aucun droit pour le père.
Les soignants de périnatalité
Les soignants qui travaillent en périnatalité sont, tout comme les parents, touchés de plein fouet par la mort de l’enfant. Le Dr Maryse Dumoulin insiste pour qu’ils possèdent un minimum de connaissances juridiques pour accompagner les parents en deuil :
« Avant d’entamer toute démarche d’accompagnement, les soignants, en plus de leur savoir-faire technique, doivent connaître le contexte juridique des déclarations à l’état civil, les droits civils administratifs et sociaux qui en découlent et les différentes prises en charge des corps des enfants décédés choisies par leur établissement (ou à défaut la personne qui en a la connaissance).
« Les informations erronées dans ce domaine sont lourdes de conséquences et difficiles à corriger. Il y a nécessité pour les soignants à la fois de parfaitement maitriser leur compétence médicale obstétricale ou pédiatrique (c’est leur champ de compétence) mais aussi d’acquérir une dimension humaine et psychologique dans l’accompagnement du deuil périnatal.
« Il leur faut abandonner leurs certitudes en particulier celle de savoir mieux que les parents ce qui est bon pour eux, et d’ajuster, selon la situation clinique, leur démarche d’accompagnement à chaque « patient ».
Pour aller plus loin, voici la liste des principales associations francophones dédiées au deuil périnatal (liste non exhaustive) :
France :
- « Nos tout petits » (Lille – Alsace – La Réunion) : http://nostoutpetits.org/
- « Fédération Naître et Vivre » : http://www.naitre-et-vivre.org/
- « L’enfant sans nom » : https://sites.google.com/site/lenfantsansnom/
- « Association Alisade » (Région PACA) : http://alisade.over-blog.com
- « Association Enfant Papillon » : http://enfantspapillonsasso.free.fr/
- « Association Accompagnante à la naissance » : http://www.alna.fr
- « Association Petite Emilie » : http://www.petiteemilie.org
- « Association Tendre l’Oreille » : www.paysdaixassociations.org/tendreloreille
- « Association Lait sans Ciel » : [email protected]
Association deuil périnatal en Belgique :
- « GROUPE ADP (Aide au Deuil Périnatal) » : E-mail : [email protected]
- « Parents désenfantés » : http://www.parentsdesenfantes.org/
- « Deuil – Enfants » : http://www.deuil-enfant.be/
Association deuil périnatal en Suisse :
- « Le deuil périnatal » : http://www.deuilperinatal.ch/
- « Vivre son deuil Suisse » : http://www.vivresondeuil-suisse.ch/
- « Cœurs de Papas » : http://www.coeursdepapas.ch/index.htm
- « Association Kaly » : http://www.association-kaly.org/pages/02alhome.html
- « Agapa Suisse Romande » : www.agapa-suisseromande.ch
Association deuil périnatal au Québec :
- « Centre de Soutien au Deuil Périnatal (CSDP) » :Soutien téléphonique: 1-866-990-2730 – Québec: 418-990-2737
- « Les accompagnantes » : http://www.accompagnantes.qc.ca/
- « Les Amis compatissants » : http://www.amiscompatissants.org/
- « Ange pour la vie » : http://www.angepourlavie.org
- « Nos petits anges au Paradis » : http://www.nospetitsangesauparadis.com/
- « Solidarité – deuil d’enfant » : http://www.sdequebec.ca/
- « Association Parents orphelins » : http://www.parentsorphelins.org/
Dossier réalisé par le Dr Maryse Dumoulin
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